
La rénovation du dialogue social
(Article réalisé par Laurence Chenkier, Vice-Présidente Nationale,Présidente Commission Statuts-Carrière)
Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique
I) principales dispositions relatives au dialogue social
Elections professionnelles : la fin de la « représentativité présumée"
Un syndicat pourra se présenter aux élections professionnelles s’il est constitué depuis au moins deux ans dans la fonction publique où est organisée l’élection à compter de la date de dépôt des statuts et s’il satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ou s’il est affilié à une union de syndicats qui satisfait à ces mêmes critères (article 3).
Jusqu’à présent, le syndicat devait détenir un siège au moins au CSFPE, au CSFPH et au CSFPT ou avoir obtenu un minimum de suffrages aux élections aux CAP.
La durée des cycles électoraux sera harmonisée à 4 ans (aujourd’hui 3 ans à l’Etat,4 ans pour l’hospitalière et 6 pour la territoriale) à compter de fin 2014.
Conseil commun de la fonction publique et conseils supérieurs
L’article 4 crée une nouvelle instance consultative commune aux trois fonctions publiques: le Conseil commun de la fonction publique. Il connaît de toute question d’ordre général commune aux 3 fonctions publiques. Sa consultation, lorsqu’elle est obligatoire, remplace celle des CSFPE, CSFPT et CSFPH.
Les articles 6, 10 et 16 suppriment le caractère paritaire des trois conseils supérieurs. Au sein du CSFPE, seuls les représentants des personnels prendront part aux votes. En revanche, le CSFPT et le CSFPH seront chacun composés de deux collèges, l’un représentant les employeurs et l’autre représentant les personnels. Ces deux collèges voteront séparément sur les projets qui leur sont soumis. Ainsi, les conseils supérieurs conserveront leur rôle de consultation par l’État des employeurs territoriaux et hospitaliers
A noter, régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2013 :en cas de renouvellement anticipé du mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, les sièges au CSFPT sont répartis entre organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux CT sachant que toute organisation syndicale ayant une certaine audience( influence réelle caractérisée par son activité et son implantation professionnelle et géographique) dispose au moins d’un siège.
Comité technique :le pivot de la réforme
Suppression du caractère paritaire des comités techniques de la fonction publique : Représentants du personnel et employeur ne siégeront plus nécessairement en nombre égal.
Par ailleurs, seuls les représentants des agents de l'Etat prendront part aux votes dans les comités techniques. S’agissant de la FPT, L'AN a permis aux collectivités de prendre une délibération pour permettre aux représentants des employeurs de continuer à prendre part aux votes (article 13).
Les articles 8 et 14 redéfinissent également les attributions des comités techniques de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale, afin de mieux les adapter aux enjeux actuels de la fonction publique. Les comités techniques connaîtront désormais de toutes les questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences. Ils seront informés des décisions budgétaires ayant une incidence sur la gestion des emplois.
S’agissant de la fonction publique territoriale, l’article 14 redéfinit l’ensemble de leurs compétences. Il ajoute notamment les questions relatives à la formation, à la promotion de l’égalité professionnelle et la politique indemnitaire, ainsi que les aides à la protection sociale complémentaire lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public en a décidé l’attribution à ses agents, et l’action sociale.
Le CSFPT et le CCFP seront composés à partir des résultats agrégés des élections aux CT et non plus aux CAP
L’extension des compétences des CHS :
Extension des compétences des comités « hygiène et sécurité » aux « conditions de travail » (CHSCT).
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail et de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Le texte impose également la création de CHSCT dans toutes les collectivités de plus de 50 agents.
Les collectivités pourront prendre une délibération pour permettre aux représentants des employeurs de continuer à prendre part aux votes au sein des CHSCT.
II) Les dispositions statutaires
Personnels infirmiers
L’article 30 réforme le régime de retraite des personnels infirmiers et paramédicaux : il permet un droit d'option individuel entre le maintien dans le corps d'origine (possibilité de retraite à 55 ans pour les emplois classés dans la catégorie active) et l'intégration du nouveau corps de catégorie A (perte des avantages liés au classement en catégorie active, changement d'échelle de rémunération).
Il supprime le classement en catégorie active pour les nouveaux corps et cadres d'emplois de catégorie A.
Création d’un nouveau grade d’avancement : le grade à accès fonctionnel (GRAF)
L’article 39 crée le grade à accès fonctionnel, dispositif qui permet de revaloriser les parcours professionnels sur des postes à forts enjeux et avec des responsabilités plus importantes.
Le texte offre ainsi une 4ème modalité d’avancement de grade des fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de catégorie A de la FP.
Pour la FPT, l’article 79 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 permet l’avancement au choix (au vu de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle), ou après sélection par voie d’examen ou de concours professionnel .Cet avancement pourra être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou fonctions définis par décret en Conseil d’Etat.
Le nombre d’agent promouvable à ce grade sera déterminé par l’assemblée délibérante.
Rémunération en fonction de la performance :la PFR
L’article 38 pose ainsi le principe que les indemnités versées aux fonctionnaires peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services (modification de l’article 20 de la loi n°83-634 du 13/07/1983).
Concernant la FPT, l’article 40 (rédigé par la DGCL) vise à permettre à l’organe délibérant d’instituer, après avis du comité technique, une prime tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’État (modification de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26/01/1984).
Pour respecter le paritarisme avec l’Etat, l’article 40 précise également que lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une prime de fonctions et de résultats (PFR), le régime indemnitaire que peut fixer l’organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats.
L’organe délibérant détermine alors les plafonds applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n’excède le plafond global de la PFR des fonctionnaires de l’État, et fixe les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l’appréciation des résultats.
A noter également, la prolongation de l'expérimentation de l'entretien professionnel d'évaluation dans la FPT jusqu’en 2012.
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