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Procédure

La procédure instaurée par le décret du 16 juin 2000 diffère sensiblement de celle prévue par le  code du travail pour tenir compte des spécificités des collectivités locales. 

Qui peut prendre l’initiative de signaler un danger ?

- soit l’agent concerné qui en avise son supérieur hiérarchique. La circulaire  d’application préconise à cet égard, même si le décret ne l’impose pas, d’en informer un membre du comité  (CHSCT ou  CTP) ;

- soit un membre du comité qui constate une cause de danger grave et imminent en le signalant immédiatement à l’autorité territoriale.

Fallait-il se limiter à cette liste  ? Ne peut-on pas considérer qu’il appartient à  tout agent, de signaler immédiatement à l’autorité territoriale les dangers graves et imminents auxquels est exposé un agent dès lors que celui-ci n’en a pas nécessairement conscience (par insouciance, manque d’expérience ou de formation ou parce qu’il est en état d’ébriété) ? En tout état de cause, il faut rappeler que chaque agent est garant de la sécurité de ses collègues  et que la chambre sociale de la Cour de cassation (cass. Soc. 28 février 2002) considère “qu’alors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir, le salarié, tenu en vertu de l'article L. 230-3 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité et de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, répond des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail”.

Si l’on suit la logique du tableau synoptique présenté par la circulaire d’application, l’information du supérieur hiérarchique constitue un préalable à l’exercice du droit de retrait. Une telle interprétation n’est-elle pas  contraire à l’esprit même du droit de retrait ? En effet dans la logique de la procédure, l’agent ne doit  pas avoir à  demander d’autorisation préalable pour ne pas exécuter sa mission. Rappelons à cet égard les termes de la directive européenne de 1989 (article  8-5) : “l'employeur fait en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et immédiat pour sa propre sécurité et/ou celle d'autres personnes, puisse, en cas d'impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger. Son action n'entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu'il n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'il ait commis une négligence lourde”.

De fait l’autorité territoriale ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent (article 5-1 du décret du 10 juin 1985). En fait l’agent doit avoir le droit, en fonction de sa propre appréciation du danger, de cesser son travail de sa propre autorité sans avoir à  solliciter l’accord du chef d’établissement sur l’existence du danger ou sur son caractère grave et imminent pour sa vie et sa santé, ni à solliciter l’accord d’un membre du CHS-CT ou du CTP. C’est en tout cas la solution retenue devant les juridictions sociales.

En revanche si un agent à des doutes sur le degré de gravité ou l’imminence de la menace, rien ne l’empêche, à l’instar de ce que prévoit le code du travail pour les salariés du privé (L231-8 alinéa 1 du code du travail),  de signaler à son supérieur ou à un membre du comité la situation qu’il estime dangereuse sans prendre l’initiative d’arrêter son travail. Il n’en appartiendra pas moins à l’autorité territoriale de prendre les mesures nécessaires pour
faire cesser la situation dangereuse. Relevons à cet égard que s’agissant des salariés de droit privé, ce type de signalement sans exercice du droit de retrait met à la charge de l’employeur, s’il opte pour la continuation du travail, une  présomption irréfragable de faute inexcusable dans les cas où le salarié serait ensuite victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (L231-8-1).

 

Comment doit être formalisé le signalement ?

Quelle que soit l’initiateur de l’alerte, le signalement doit être formellement recueilli dans un registre spécial (article 5-3 du décret de 1985) tenu,  sous la responsabilité de l’autorité territoriale, à la disposition des membres du comité et de(s) l’agent(s) chargé(s) des missions d’inspection (ACFI). La circulaire d’application propose le modèle de registre suivant : 

Collectivité locale ou établissement public local :

Etablissement ou service :

Bureau ou atelier concerné :

Poste de travail concerné :

Nom du ou des agents exposés au danger :

Description du danger grave et imminent encouru :

Description de la défaillance constatée (indiquer depuis quand) :

Date :

Heure :

Signature de l’agent :

Signature du membre du comité :

Nom du représentant de l’autorité administrative qui a été alerté :

Signature de l’autorité territoriale ou de son représentant :

Mesures prises par l’autorité territoriale

Il y a lieu d’observer que cette formalisation  tranche avec le droit applicable pour les salariés du privé pour lesquels il  a été jugé que l’employeur ne peut instaurer dans le règlement intérieur une procédure de consignation écrite qui a provoqué le retrait ou l’alerte même si cette formalité est postérieure à ladite situation (CE 12 juin 1987 et 11 juillet 1990).

Quelles suites à donner au signalement  ?

Il appartient à l’autorité de procéder immédiatement à une enquête en y associant un membre du comité (cette association est obligatoire si c’est un membre du comité qui signale le
danger et recommandée si le signalement émane directement de l’agent) et de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou de le faire cesser, le comité (CHS ou CTP) doit être réuni en urgence dans un délai n’excédant pas 24 heures. Si le désaccord persiste malgré l’intervention du ou des ACFI, il peut être fait appel aux services de l'inspection du travail lesquels interviennent à titre d’expertise et de conseil hors tout pouvoir de contrainte ou de sanction. Dans cette hypothèse un rapport est alors adressé conjointement à l’autorité territoriale, au comité et à l’ACFI qui contraint la collectivité à répondre par écrit sur les mesures prises ou projetées.