- la première consistait à nettoyer des regards d’égout par une température inférieure à huit degré et sans être équipé d’un blouson à bandes réfléchissantes ;
- la seconde, plus périlleuse, visait à installer des guirlandes de Noël “à partir d’une échelle et d’un godet de tracteur levé à quatre mètres du sol dans lequel l’agent devait prendre place”.
Si le premier refus d’obéissance est considéré comme abusif par le tribunal, le second est considéré comme justifié. Les magistrats appuient leur raisonnement :
- d’une part sur l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 selon lequel le fonctionnaire “doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans les cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public” ;
- et d’autre part sur le “principe général dont s’inspire l’article L 231-8-1 du code du travail” dont il résulte “qu’aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un agent public qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé”.
Ce positionnement de principe est d’autant plus fort que le tribunal aurait pu, pour aboutir aux mêmes conclusions, viser l’article 3 du décret du 10 juin 1985 en vertu duquel les dispositions du titre III du livre II du code du travail (au rang desquelles figurent celles relatives au droit de retrait) sont, sauf dispositions contraires, directement applicables aux collectivités locales.
En ce sens le décret du 16 juin 2000, ne constitue pas une révolution mais une évolution dans la mesure où les fonctionnaires territoriaux ne sont plus soumis en la matière au droit commun mais bénéficient, à l’instar des agents de l’Etat (décret 95-680 du 9 mai 1995), d’une procédure spécifique, gage d’une meilleure lisibilité et partant, du moins c’est le but recherché, d’une meilleure efficacité.
