Cap sur Marseille !
Le 73ème Congrès et les 11èmes Assises Professionnelles du SNDGCT se tiendront les 17,18 et 19 octobre 2013 au Palais du Pharo à Marseille.
L’agent peut quitter son poste de travail sans crainte de perte de salaire ou de sanction disciplinaire dès lors que son appréciation du danger est considérée comme raisonnable et non abusive. Il ne peut être ni sanctionné, ni contraint à reprendre son travail tant que le danger persiste. L'autorité territoriale peut néanmoins lui confier un autre travail correspondant à sa qualification professionnelle.
Si la collectivité juge abusive l’exercice du droit de retrait et sanctionne l’agent ce seront les juridictions administratives (si l’agent est un fonctionnaire) ou prud'homales (si l’agent est un contractuel) qui trancheront.
Relevons qu’en ce qui concerne les agents non titulaires, l’article 5-4 du décret de 1985 prévoit à leur profit le bénéfice du régime de la faute inexcusable de l'employeur telle que défini aux articles L 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'ils auraient été victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité avaient signalé au chef de service le risque qui s'est réalisé. La reconnaissance de la faute inexcusable a une double incidence sur l’indemnisation :
- la majoration des rentes (article L452-1 du CSS) la caisse récupérant sur la collectivité le montant de la majoration par l'imposition d'une cotisation supplémentaire ;
- le droit à la réparation civile des autres préjudices résultant des souffrances physiques et morales, préjudice esthétique et d'agrément qui sera à la charge définitive de l'employeur (L 452-1 CSS).
Pour les fonctionnaires on peut penser que les juridictions administratives appliqueraient en pareil cas la jurisprudence du Conseil d’Etat autorisant la victime d’un accident de service à engager la responsabilité de son employeur et obtenir ainsi réparation des postes de préjudice qui ne sont pas couverts par le forfait de pension. Dans un arrêt du 14 mai 2001 la Cour administrative d’appel de Nancy a ainsi reconnu que l’employé d’une usine d’incinération d’ordures ménagères (qui avait amputé après avoir glissé sur une plaque de tôle) était fondé à exercer une action en responsabilité pour faute lourde contre le SIVOM alors même qu’il bénéficiait d’une allocation temporaire d’invalidité consécutive à un accident de service. Une telle faute aurait été sans doute a fortiori reconnue si l’agent avait signalé le danger à l’autorité territoriale.
Des poursuites pénales sont également envisageables pour homicide ou blessures involontaires, voire pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui : dès lors qu’un danger spécifique est signalé résultant d’une inobservation d’une règle particulière de sécurité ou de prudence et que l’autorité territoriale ne prend pas les mesures pour le faire cesser, des poursuites sont possibles avant même tout accident ; en cas d’accident le signalement préalable du danger constituera aux yeux du juge une circonstance aggravante. A cet égard, il ne faut pas surestimer les conséquences de la loi du 10 juillet 2000 sur la répression des délits non intentionnels. En effet l’hygiène et la sécurité au travail est un domaine très réglementé rendant de ce fait très facile la constatation de la violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la ou le règlement.