4.1- Traitement de base
Le traitement est établi sur la base de l’échelle fonctionnelle.
Lorsque l’indice de grade est supérieur à l’indice terminal de l’échelle fonctionnelle, la rémunération s’effectue sur l’indice le plus élevé.
4.2- La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction
Réf : décret n° 88-631 du 6 mai 1988 modifié
Les agents occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services bénéficient d’une prime d’un montant maximum mensuel de 15% du traitement brut (indemnité de résidence, primes et supplément familial non compris, mais NBI prise en compte).
Elle nécessite une délibération de l’assemblée territoriale et un arrêté individuel d’attribution.
Le bénéfice s’éteint avec la cessation d’exercer la fonction (les congés annuels, de maternité, de maladie ordinaire, d’accident de service n’interrompent pas la perception de cette prime).
4.3- La NBI
Depuis le 1er août 2006 la NBI relève des dispositions du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006, modifié par le décret 2006-951 du 31 juillet 2006.
Elle varie selon l’emploi exercé et la strate démographique :
- Directeur Général Adjoint : 25 pts à 60pts
- Directeur Général des Services : 30 pts à 100 pts
4.4- Régime indemnitaire
• L’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires.
Liée au grade, relève des dispositions des décrets n°91-875 du 6 sept 1991 et n°2002-63 du 14 janvier 2002, modifiés.
Le montant individuel ne peut dépasser huit fois le taux de base du grade (réévalué chaque année).

• L’Indemnité d’Exercice des Missions.
Décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 – arrêté ministériel du 26 décembre 1997; le montant de référence est fixé annuellement par arrêté ministériel pour chaque grade.
La modulation peut varier de 0 à 3.
• L’indemnité de fonction et de résultats des personnels d’administration centrale pour les administrateurs (décret du 13.10.2004).
4.5- Des prestations annexes
En application des lois n°99-586 du 12 juillet 1999 et n°2001-2 du 3 janvier 2001, les directeurs généraux et adjoints peuvent bénéficier d’un logement par nécessité absolue de service, d’un véhicule et de frais de représentation.
• Le logement de fonction
Il convient de distinguer la notion d’utilité ou de nécessité absolue de service pour l’attribution d’un logement.
La délibération précisera les modalités d’attribution du logement (par utilité ou nécessité absolue de service, charges et prestations), les impôts et taxes afférentes au logement incombant au fonctionnaire.
Pour l’impôt sur le revenu, la fourniture d’un logement de fonction est considérée comme un avantage en nature et son évaluation s’applique en matière de cotisations sociales et contributions.
Un arrêté de l’exécutif territorial affectera le logement à l’agent.
de l’I.F.T.S. ou des I.H.T.S.
• Attribution d'un véhicule de fonction
Les véhicules de fonction sont mis à disposition permanente et exclusive pour les nécessités du service ainsi que les déplacements privés.
Un véhicule de fonction constitue également un avantage en nature, imposable et soumis à cotisations sociales.
Il est donc important que la délibération ouvrant le bénéfice du véhicule de fonction pose clairement les règles de son utilisation et l’inscrive dans le règlement intérieur de la collectivité.
• Frais de représentation
Au titre de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 les frais de représentation peuvent être attribués aux directeurs généraux des services en raison des responsabilités liées aux fonctions qui leur sont confiées et aux sujétions rencontrées…
Ils ne s’inscrivent pas dans le régime indemnitaire.
Ils consistent en un crédit ouvert par l’assemblée territoriale et ont vocation à couvrir les charges liées à la mission de représentation exercée par le DGS pour le compte de la collectivité employeur sur présentation de justificatifs.
Ils peuvent aussi être indemnisés sous forme forfaitaire, mais dans ce cas les frais de représentation constituent un avantage en nature imposable.
